2.02. Lorsqu’un ingénieur forestier décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d’exercer, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une cession, les dossiers de l’ingénieur forestier radié ou dont le permis d’exercice a été révoqué sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 2.02; D. 1148-93, a. 3.